Consortiums publics : comment fonctionnent-ils et comment achètent-ils ?

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Comment les collectivités publiques s’unissent au sein d’un consortium public : protocole d’intention, partage des coûts, contrat de programme, achats et recours aux partenariats public-privé (PPP).

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Introduction

Bien des problèmes publics dépassent les frontières d’une commune : les déchets de plusieurs villes peuvent aboutir dans la même décharge, un hôpital régional accueille des habitants de toute une microrégion, et une commune de 8 mil habitants aurait, seule, bien du mal à acheter des ambulances, à recruter des spécialistes ou à attirer une entreprise pour exploiter un service sous concession. Le consórcio público est le dispositif prévu par la loi brésilienne pour permettre aux entités de la Fédération (l’Union, les États, le District fédéral et les communes) de s’associer et d’accomplir ensemble ce que chacune peinerait à faire seule.

Son fondement juridique est la loi 11.107 du 6 avril 2005, précisée par le décret 6.017/2007. Depuis la rédaction des cours d’origine, elle a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par les lois 13.822/2019 (statut du personnel), 14.026/2020 (cadre juridique de l’assainissement) et 14.662/2023 (modification et dissolution du groupement). Elle s’articule désormais avec la loi 14.133/2021, qui a remplacé la loi 8.666. Ce cours explique comment un tel groupement se constitue, se finance et passe ses marchés, ainsi que son intérêt pour la mise en place de partenariats public-privé.

Définition et rôle

Le consórcio público est une personne morale constituée exclusivement d’entités de la Fédération afin d’organiser leur coopération et de poursuivre des objectifs d’intérêt commun. Ces objectifs sont fixés par les entités membres, dans le respect des limites constitutionnelles (art. 2º). Au Brésil, ces groupements intercommunaux interviennent fréquemment dans la santé, la gestion des déchets solides, les infrastructures (notamment le partage d’engins pour l’entretien des routes locales), les achats publics et le développement régional.

Pour atteindre ses objectifs, le groupement peut (art. 2º, § 1º) :

  • conclure des conventions, des contrats et des accords de toute nature, et recevoir des aides, des contributions et des subventions à caractère social ou économique d’autres organismes et autorités publiques ;
  • procéder à des expropriations et instituer des servitudes, sur la base d’une déclaration d’utilité publique, de nécessité publique ou d’intérêt social établie par les pouvoirs publics ;
  • être chargé de prestations par l’administration directe ou indirecte de ses membres, sans mise en concurrence.

Il peut aussi émettre des titres de paiement et percevoir des tarifs ou d’autres redevances pour les services qu’il fournit. Si son contrat constitutif le prévoit, il peut également attribuer des concessions, des permissions ou des autorisations portant sur des travaux ou des services publics (art. 2º, §§ 2º et 3º).

La participation de l’Union obéit à une règle particulière : elle ne peut rejoindre un groupement que si tous les États sur le territoire desquels se trouvent les communes membres en font également partie (art. 1º, § 2º). Elle ne peut donc pas s’associer uniquement à des communes d’un État sans que cet État participe lui aussi.

À ne pas confondre avec un groupement d’entreprises

Dans les marchés publics, le mot « consórcio » désigne aussi un groupement d’entreprises qui s’associent pour répondre à un appel d’offres important. Il s’agit d’un dispositif distinct, régi par l’art. 15 de la loi 14.133 : les entreprises s’engagent à constituer le groupement, désignent un mandataire, mettent en commun leurs références techniques et leurs capacités économiques et financières, et répondent solidairement du contrat. Pour tenir compte de cette mise en commun, le dossier d’appel d’offres doit, sauf justification contraire, imposer au groupement des exigences de capacité économique et financière supérieures de 10% a 30% à celles applicables à un candidat individuel. Cette majoration ne s’applique pas aux groupements constitués uniquement de microentreprises et de petites entreprises (art. 15, §§ 1º et 2º). Le groupement public étudié ici réunit des entités de la Fédération, et non des entreprises.

Trois entreprises de travaux publics s’associent pour répondre à l’appel d’offres d’un pont en mettant en commun leurs références techniques. Deux communes voisines créent une entité pour gérer ensemble une décharge. Comment qualifier ces deux situations ?

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Bonne réponse : le premier est un groupement d’entreprises (art. 15 de la loi 14.133) et le second, un groupement public (loi 11.107) — un groupement public se définit par sa composition exclusivement constituée d’entités de la Fédération. Des entreprises qui s’associent pour répondre à un appel d’offres forment un groupement d’entreprises, soumis à des règles propres de qualification et de responsabilité solidaire.

La création du groupement

Les étapes de la création et du fonctionnement d’un groupement public.
Les étapes de la création et du fonctionnement d’un groupement public.

Le protocole d’intention

Le groupement est constitué par un contrat dont la conclusion suppose la signature préalable d’un protocole d’intention (art. 3º). C’est dans ce document que les entités fixent les règles de leur coopération. Les clauses obligatoires (art. 4º) portent notamment sur :

  • la dénomination, l’objet, la durée et le siège du groupement ;
  • l’identité des entités membres et le périmètre d’intervention, correspondant à l’ensemble de leurs territoires (ceux des communes lorsque seules des communes, ou un État et des communes situées sur son territoire, sont membres ; ceux des États lorsque plusieurs États participent ; et ainsi de suite), que l’Union soit membre ou non ;
  • le choix entre le statut d’association publique et celui de personne morale de droit privé sans but lucratif ;
  • les critères selon lesquels le groupement représente ses membres auprès des autres échelons de gouvernement sur les questions d’intérêt commun ;
  • les règles de convocation et de fonctionnement de l’assemblée générale, organe suprême du groupement, ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque membre, avec au moins 1 voix pour chacun (art. 4º, § 2º) ;
  • les modalités d’élection et la durée du mandat du représentant légal, qui doit obligatoirement être le chef de l’exécutif d’une entité membre ;
  • le nombre de postes, les modalités de recrutement et la rémunération des employés du groupement, ainsi que les cas de recrutement temporaire justifiés par un intérêt public exceptionnel ;
  • les conditions de conclusion d’un contrat de gestion ou d’un accord de partenariat ;
  • l’autorisation de gérer conjointement des services publics, en précisant les compétences transférées, les services concernés et leur périmètre, l’autorisation de lancer un appel d’offres ou d’attribuer une concession, une permission ou une autorisation, les conditions du contrat de programme et les critères de calcul et de révision des tarifs ;
  • le droit de toute entité à jour de ses obligations d’exiger le plein respect des clauses du contrat constitutif.

La ratification par la loi

Le contrat constitutif ne peut être conclu qu’après ratification du protocole d’intention par une loi de chaque entité membre (art. 5º). Autrement dit, le conseil municipal de chaque commune — ou l’assemblée législative dans le cas d’un État — doit l’approuver. Si la ratification intervient plus de 2 ans après la signature du protocole, l’adhésion de l’entité concernée est soumise à l’approbation de l’assemblée générale (art. 5º, § 3º).

La personnalité juridique

Le groupement acquiert la personnalité juridique (art. 6º) :

  • de droit public lorsqu’il constitue une association publique, dès l’entrée en vigueur des lois de ratification. Il fait alors partie de l’administration indirecte de toutes les entités membres (art. 6º, § 1º) et est considéré comme une forme d’établissement public autonome, ou autarquia (art. 41, inciso IV, du Code civil) ;
  • de droit privé lorsqu’il satisfait aux exigences du droit civil, notamment l’enregistrement de ses statuts en tant qu’association.

Dans les deux cas, les règles de droit public s’appliquent aux appels d’offres, à la conclusion des contrats, à la reddition des comptes et au recrutement du personnel. Les employés relèvent du droit du travail brésilien, la CLT (art. 6º, § 2º). Auparavant : dans la rédaction initiale, l’application de la CLT et des règles de droit public n’était expressément prévue que pour les groupements de droit privé ; la loi 13.822/2019 l’a étendue aux deux catégories.

Le financement du groupement

Le contrat de répartition des charges

Les entités membres ne peuvent transférer des ressources au groupement que dans le cadre d’un contrat de répartition des charges (art. 8º). Ce contrat est conclu pour chaque exercice financier. Sa durée ne peut dépasser celle des crédits budgétaires qui le financent, sauf s’il porte exclusivement sur des projets inscrits au plan pluriannuel ou sur la gestion conjointe de services publics financés par les tarifs perçus (art. 8º, § 1º). Plusieurs règles s’appliquent :

  • les ressources ainsi réparties ne peuvent financer des dépenses non spécifiées, notamment des transferts ou des opérations de crédit (§ 2º) ;
  • les entités membres, individuellement ou collectivement, ainsi que le groupement lui-même, peuvent exiger le respect des obligations prévues par le contrat (§ 3º) ;
  • le groupement doit fournir les informations nécessaires pour que les dépenses financées par chaque entité soient intégrées aux comptes de celle-ci, conformément à la loi de responsabilité budgétaire (loi complémentaire 101/2000) (§ 4º) ;
  • une entité qui n’inscrit pas à son budget les crédits suffisants pour couvrir les dépenses auxquelles elle s’est engagée peut être exclue du groupement, après une suspension préalable (§ 5º).

Conclure un contrat de répartition des charges sans crédits budgétaires suffisants, ou sans respecter les formalités légales, constitue un acte d’improbité administrative (art. 10, inciso XV, de la loi 8.429/1992, introduit par la loi 11.107 elle-même).

Une commune a fait adopter la loi de ratification et signé le contrat constitutif du groupement, mais n’a pas inscrit au budget de l’année les sommes qu’elle s’était engagée à verser au titre du contrat de répartition des charges. Que prévoit la loi 11.107 ?

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Bonne réponse : la commune peut être exclue du groupement, après une suspension préalable — c’est ce que prévoit l’art. 8º, § 5º. L’exclusion n’est pas automatique : elle doit être précédée d’une suspension. Une fois le contrat signé, les contributions ne sont pas facultatives : les autres entités et le groupement peuvent en exiger le versement.

Le contrat de programme

Lorsqu’une entité de la Fédération prend des engagements envers une autre entité ou envers le groupement dans le cadre d’une gestion conjointe impliquant la fourniture de services publics ou le transfert de missions, de services, de personnel ou de biens, ces engagements doivent, pour être valables, être régis par un contrat de programme (art. 13). Ce contrat doit :

  • respecter la législation relative aux concessions et aux permissions de services publics, notamment pour le calcul des tarifs et la régulation des services ;
  • prévoir des procédures garantissant la transparence de la gestion économique et financière de chaque service à l’égard de chacune des entités qui en sont responsables.

En cas de transfert de missions, de services, de personnel et de biens essentiels, le contrat doit, sous peine de nullité, préciser les missions transférées et la responsabilité subsidiaire de l’entité qui les transfère, les sanctions en cas d’inexécution, la date du transfert et les obligations de continuité, la prise en charge du passif lié au personnel transféré, l’identification des biens transférés, ainsi que la procédure d’inventaire et d’évaluation des biens susceptibles de revenir à leur propriétaire initial. Toute clause confiant au prestataire la planification, la régulation ou le contrôle des services qu’il fournit lui-même est nulle. Le contrat de programme reste en vigueur même si le groupement ou la convention de coopération qui l’a autorisé prend fin.

La conclusion d’un contrat de programme peut se faire sans appel d’offres (art. 75, inciso XI, de la loi 14.133). Auparavant : cette même dispense figurait à l’art. 24, inciso XXVI, de la loi 8.666.

Une exception importante s’applique depuis l’adoption du cadre juridique de l’assainissement (loi 14.026/2020) : il est interdit de conclure de nouveaux contrats de programme pour la fourniture de services publics d’assainissement de base. Ces services doivent désormais faire l’objet d’une concession attribuée après appel d’offres, conformément à l’art. 175 de la Constitution (art. 13, § 8º, de la loi 11.107). De nombreux supports anciens présentent l’assainissement comme un exemple classique de contrat de programme ; ce n’est plus valable pour les nouveaux contrats.

Retrait, modification et dissolution

Le retrait d’une entité exige un acte formel de son représentant à l’assemblée générale (art. 11). La modification et la dissolution du contrat constitutif nécessitent un acte approuvé par l’assemblée générale et ratifié par une loi des entités membres, selon les règles fixées par la loi 14.662/2023 (arts. 12 et 12-A). Le retrait ou la dissolution ne remet pas en cause les obligations déjà contractées, y compris les contrats de programme.

Groupements et achats publics

Le groupement est lui-même un acheteur public important, et la loi 14.133 lui accorde certains avantages :

  • Seuils de dispense de mise en concurrence doublés. Pour les achats, les travaux et les services contractés par un consortium public, les seuils de dispense fondée sur le montant sont doublés (art. 75, § 2º). Selon les montants fixés par le décret 12.807/2025, ils s’élèvent en 2026 à R$ 261.968,40 pour les travaux, les services d’ingénierie et l’entretien des véhicules, et à R$ 130.984,22 pour les achats et les autres services.
  • Achats centralisés. La loi impose aux entités publiques de créer des centrales d’achat pour réaliser des achats à grande échelle. Elle prévoit que les communes de 10.000 habitants au plus passent de préférence par des consortiums publics (art. 181).
  • Registre de prix partagé. Le consortium peut gérer un accord de prix enregistrés auquel participent les communes membres (leçon 19), en regroupant leurs besoins.

Auparavant : la loi 11.107 avait modifié la loi 8.666 pour doubler les seuils des différentes procédures — et, par conséquent, ceux de la dispense — pour les consortiums réunissant jusqu’à 3 entités, et les tripler pour ceux qui en réunissaient plus de 3 (art. 23, § 8º). La loi 14.133 a simplifié la règle : le doublement s’applique à tout consortium public, quel que soit le nombre de ses membres.

Un consortium public formé de 5 communes souhaite acheter des médicaments en 2026 sans mise en concurrence, au titre de la dispense fondée sur le montant. Quel est le plafond applicable ?

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Bonne réponse : R$ 130.984,22, soit le double du seuil applicable aux achats, quel que soit le nombre de communes — 2 × 65.492,11 = 130.984,22 (art. 75, § 2º, de la loi 14.133, compte tenu du décret 12.807/2025). Le triplement pour les consortiums réunissant plus de 3 entités relevait de la loi 8.666 et ne s’applique plus ; R$ 261.968,40 correspond au seuil doublé pour les travaux et l’ingénierie, pas pour les achats.

Consortiums publics et PPP

Les consortiums peuvent prendre une forme simple et ponctuelle, proche d’un contrat conclu pour un objectif précis, ou devenir des structures institutionnelles permanentes : de véritables entreprises communes entre entités publiques, dotées de leur propre personnalité juridique et intégrées à l’administration indirecte de chacun de leurs membres (art. 6º, § 1º). Ils peuvent être habilités à conclure des contrats et à recevoir des aides et des subventions (art. 2º, § 1º). Si le protocole d’intention et les lois qui le ratifient le prévoient, ils peuvent aussi exercer les compétences des membres dans le cadre de la gestion commune des services publics.

Les consortiums peuvent assurer eux-mêmes des services publics et, à ce titre, être engagés par leurs membres sans mise en concurrence. Le plus souvent, toutefois, le consortium agit comme autorité contractante au nom de ses membres : il peut confier la fourniture de services à des opérateurs privés par concession, permission ou autorisation (art. 4º, inciso XI, alínea c). Un consortium public peut donc représenter l’administration dans un partenariat public-privé, qui constitue une forme de concession (leçon 19).

Cette formule présente deux avantages :

  1. Effet d’échelle. Une commune seule peut ne pas représenter un marché suffisant pour attirer des investisseurs dans la collecte et le traitement final des déchets solides. Avec les communes voisines, le projet peut devenir viable.
  2. Contraintes de la loi sur les PPP. La loi 11.079 interdit les PPP d’un montant inférieur à R$ 10 millions (art. 2º, § 4º, inciso I, seuil abaissé de R$ 20 millions par la loi 13.529/2017). Elle prive aussi de garanties et de transferts volontaires de l’Union les États, le DF et les communes dont les dépenses liées aux PPP dépassent 5% de leurs recettes courantes nettes (art. 28). Pour une petite commune, un contrat conclu seule peut rester sous le montant minimum ou peser trop lourd sur ses recettes. En s’associant à d’autres communes, à un État ou à l’Union dans un consortium, elle donne davantage d’ampleur au projet et partage la dépense entre les membres.

Quatre communes voisines ont chacune besoin d’un service de traitement des déchets qui coûterait R$ 4 millions sur la durée du contrat si elles le contractaient séparément. Pourquoi un consortium public peut-il rendre un PPP possible dans ce cas ?

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Bonne réponse : Parce que les contrats réunis représentent R$ 16 millions, au-dessus du seuil minimum de R$ 10 millions, et que le projet gagne en ampleur — 4 × 4 = 16 millions. Séparément, aucune commune n’atteint le minimum prévu à l’art. 2º, § 4º, I. Le consortium reste soumis à la loi 11.079 et doit mettre le PPP en concurrence par une procédure de concurrence ou de dialogue compétitif.

Références

Exercices

Faciles

1) Qu’est-ce qu’un consortium public ? Donnez des exemples de consortiums existants ou envisageables dans votre région.

2) Quels avantages un consortium public offre-t-il aux petites communes ? Pensez aux achats, au recrutement de personnel spécialisé et aux services publics.

3) Expliquez la différence entre le contrat constitutif d’un consortium, la convention de répartition des coûts et le contrat de programme.

4) Pourquoi la loi sur les consortiums publics présente-t-elle un intérêt pour les PPP ?

5) Pourquoi ne peut-on plus recourir à un nouveau contrat de programme pour les services d’assainissement de base ?

6) Dans un appel d’offres, un candidat individuel doit justifier de fonds propres d’au moins R$ 2.000.000. Trois entreprises qui ne sont ni des microentreprises ni des petites entreprises forment un groupement pour soumissionner. Entre quels montants se situe l’exigence applicable à ce groupement si l’appel d’offres ne justifie pas une autre règle ?

Difficiles

7) En 2026, un consortium intercommunal de santé a acheté des médicaments en recourant à la dispense fondée sur le montant : R$ 70.000 en mars et R$ 45.000 en juillet.
a) Quel est le plafond applicable aux achats du consortium dans le cadre de cette dispense ?
b) Les deux achats sont-ils réguliers ? Pour quel montant peut-il encore acheter des médicaments sur ce fondement durant l’année ?
c) Le consortium souhaite rénover son siège pour R$ 240.000. Peut-il recourir à la dispense fondée sur le montant ?
d) Si chaque commune avait acheté ces médicaments de son côté, quel aurait été le plafond applicable à chacune ?

8) Quatre communes forment un consortium dont le budget annuel est de R$ 2.400.000. La convention de répartition des coûts le répartit au prorata de la population : A compte 40.000 habitants, B 25.000, C 10.000 et D 5.000.
a) Combien chaque commune verse-t-elle dans l’année ? Quel est le montant par habitant ?
b) La commune D n’a pas inscrit à son budget les crédits nécessaires à sa contribution. Que permet la loi 11.107 ?
c) Si D est exclue et que le budget du consortium reste inchangé, combien chacune des trois autres communes devra-t-elle désormais verser ?
d) Le consortium peut-il consacrer une partie de ces contributions à une dépense générale, par exemple à un transfert au profit d’une association sans projet défini ?

9) Cinq communes dont les recettes courantes nettes (RCL) annuelles s’élèvent, respectivement, à A : R$ 120 millions, B : R$ 60 millions, C : R$ 45 millions, D : R$ 30 millions et E : R$ 25 millions étudient un PPP de traitement des déchets prévoyant une rémunération de R$ 9 millions par an pendant 25 ans.
a) Le contrat respecte-t-il le montant minimum et les durées prévus par la loi 11.079 ?
b) Si la commune D concluait seule un PPP prévoyant une rémunération de R$ 2,5 millions par an, quelle part de ses RCL serait engagée ? Quelles en seraient les conséquences ?
c) Dans le cadre du consortium, la rémunération de R$ 9 millions est répartie au prorata des RCL. Quelle somme revient à chaque commune et quel pourcentage de ses RCL chacune engage-t-elle, en supposant que chacune comptabilise sa part dans le plafond prévu à l’art. 28 ?

10) Pour chaque situation, indiquez quel instrument ou acte prévu par la loi 11.107 entre en jeu :
a) les maires conviennent du nom, du siège, de la durée et du nombre de voix de chaque commune à l’assemblée ;
b) le conseil municipal approuve ce dont les maires sont convenus ;
c) la commune s’engage à verser R$ 300 mil au consortium cette année ;
d) la commune transfère au consortium la gestion du transport scolaire, avec les véhicules et les chauffeurs ;
e) en 2026, les communes souhaitent confier à un opérateur l’approvisionnement en eau et l’assainissement ;
f) une commune ratifie par une loi le protocole d’intention 2 ans et 3 mois après l’avoir signé.

11) L’Union souhaite former un consortium public avec trois communes du Minas Gerais et deux de São Paulo pour un projet de développement régional. Le protocole d’intention prévoit des voix à l’assemblée proportionnelles à la population, arrondies à l’entier inférieur ; l’une des communes du Minas Gerais n’aurait ainsi aucune voix.
a) Qui d’autre doit faire partie du consortium pour que l’Union puisse y participer ?
b) Cette règle de répartition des voix est-elle correcte ?
c) Quelle personnalité juridique le consortium doit-il posséder pour intégrer l’administration indirecte de tous ses membres, et à partir de quand ?

Corrigé

1) C’est une personne morale constituée exclusivement d’entités de la Fédération pour coopérer et poursuivre des objectifs d’intérêt commun (art. 2º de la loi 11.107). Exemples : consortium intercommunal de santé (hôpital régional, spécialistes), de gestion des déchets solides (décharge commune), de mise en commun d’engins pour les routes rurales ou d’achats groupés.

2) Des achats à plus grande échelle (et des seuils de dispense doublés) ; le partage du coût des professionnels et des équipements qu’une commune ne pourrait financer seule ; la possibilité d’assurer des services à l’échelle régionale (décharge, hôpital) et de rendre possibles des concessions et des PPP qui, séparément, n’atteindraient pas le montant minimum ou pèseraient trop lourd sur les recettes.

3) Le contrat constitutif crée le consortium après la ratification du protocole d’intention par une loi. La convention de répartition des coûts est le seul moyen pour les membres de verser des ressources au consortium ; elle est conclue pour chaque exercice. Le contrat de programme fixe les obligations qu’une entité assume envers une autre ou envers le consortium dans le cadre de la gestion commune de services publics ou du transfert de charges, de personnel ou de biens.

4) Parce que le consortium peut représenter ses membres et attribuer des concessions, y compris des PPP, en regroupant leurs besoins : le projet atteint le montant minimum de R$ 10 millions, prend assez d’ampleur pour attirer des investisseurs et la dépense est partagée, ce qui aide à respecter le plafond de 5% des RCL.

5) Parce que le cadre juridique de l’assainissement (loi 14.026/2020) a introduit dans la loi 11.107 l’interdiction de conclure de nouveaux contrats de programme pour l’assainissement de base (art. 13, § 8º) : ces services doivent désormais faire l’objet d’une concession précédée d’une mise en concurrence (art. 175 de la Constitution).

6) Le groupement d’entreprises doit satisfaire à une exigence supérieure de 10% à 30% à celle applicable à un candidat individuel (art. 15, § 1º, de la loi 14.133) : 2.000.000 × 1,10 = R$ 2.200.000 et 2.000.000 × 1,30 = R$ 2.600.000.

7) a) Le double du plafond applicable aux achats (art. 75, § 2º, de la loi 14.133) : 2 × 65.492,11 = R$ 130.984,22.
b) Total sur l’exercice : 70.000 + 45.000 = R$ 115.000, soit moins de 130.984,22 : les achats sont réguliers. Il reste 130.984,22 − 115.000 = R$ 15.984,22.
c) La rénovation constitue des travaux ; le plafond doublé applicable aux travaux et à l’ingénierie est de 2 × 130.984,20 = R$ 261.968,40. Comme 240.000 est inférieur à ce montant, la dispense est possible (à condition que d’autres travaux de même nature réalisés dans l’année ne fassent pas dépasser ce plafond une fois ajoutés).
d) R$ 65.492,11, soit le plafond non doublé. L’achat de mars (70.000) le dépasserait déjà à lui seul.

8) a) Population totale : 40.000 + 25.000 + 10.000 + 5.000 = 80.000. Montant par habitant : 2.400.000 ÷ 80.000 = R$ 30. A : 40.000 × 30 = R$ 1.200.000 ; B : 25.000 × 30 = R$ 750.000 ; C : 10.000 × 30 = R$ 300.000 ; D : 5.000 × 30 = R$ 150.000.
b) Suspendre la commune, puis l’exclure du consortium (art. 8º, § 5º). Les autres membres et le consortium peuvent également exiger qu’elle remplisse son obligation (§ 3º).
c) Nouvelle population : 75.000 ; montant par habitant : 2.400.000 ÷ 75.000 = R$ 32. A : R$ 1.280.000 ; B : R$ 800.000 ; C : R$ 320.000.
d) Non : il est interdit d’affecter les ressources issues de la répartition des coûts à des dépenses générales, y compris à des transferts (art. 8º, § 2º).

9) a) Valeur du contrat : 9 × 25 = R$ 225 millions, au-dessus du minimum de R$ 10 millions ; durée de 25 ans, supérieure au minimum de 5 ans et comprise dans la fourchette de 5 à 35 ans (art. 2º, § 4º, et 5º, I, de la loi 11.079). Les conditions sont remplies.
b) 2,5 ÷ 30 = 8,33 % de la RCL, soit plus de 5 % : D ne pourrait plus bénéficier des garanties ni des transferts volontaires de l’Union (art. 28).
c) RCL totale : 120 + 60 + 45 + 30 + 25 = R$ 280 millions. Part de chacun = 9 × RCL de la commune ÷ 280 : A, R$ 3,857 millions ; B, R$ 1,929 million ; C, R$ 1,446 million ; D, R$ 0,964 million ; E, R$ 0,804 million. La répartition étant proportionnelle à la RCL, tous engagent le même pourcentage : 9 ÷ 280 = 3,21 %, en dessous de 5 %.

10) a) Protocole d’intention (art. 4º).
b) Loi de ratification (art. 5º).
c) Convention de répartition des charges (art. 8º).
d) Contrat de programme (art. 13), qui doit comporter des clauses relatives aux charges, au personnel et aux biens transférés.
e) Le contrat de programme n’est pas possible (art. 13, § 8º) : le service doit faire l’objet d’une concession attribuée par appel d’offres.
f) Plus de 2 ans s’étant écoulés, l’adhésion est soumise à l’approbation de l’assemblée générale (art. 5º, § 3º).

11) a) Les États de Minas Gerais et de São Paulo : l’Union ne peut participer à un consortium que si tous les États sur le territoire desquels se trouvent les communes membres en font partie (art. 1º, § 2º).
b) Non : le protocole peut prévoir un nombre de voix différent selon les membres, mais doit garantir au moins 1 voix à chacun (art. 4º, § 2º).
c) En tant qu’association publique de droit public, dès l’entrée en vigueur des lois ratifiant le protocole d’intention (art. 6º, I, et § 1º).

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